TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410213_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum, en lui prescrivant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de police de Nantes ; 4°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a modifié l'arrêté du 3 juillet 2024 portant assignation à résidence en lui prescrivant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 8 heures et 9 heures aux services de la gendarmerie nationale de Gétigné ; 5°) d'annuler la décision de rétention de son passeport ; 6°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Brun sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir exécuté une décision dont il n'avait pas connaissance ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence en date du 3 juillet 2024 : - la décision est entachée d'incompétence - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prive de base légale la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence en date du 4 juillet 2024 : - la décision est entachée d'incompétence - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prive de base légale la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Des pièces présentées par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 9 juillet 2024 à 9h34 et 11h01. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5, L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 11 heures : - le rapport de M. Huin, magistrat désigné ; - et les observations de Me Le Brun, représentant M. D, en sa présence, qui soulève à la barre le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant malien, né le 23 septembre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 7 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 7 décembre 2018. Il a déposé une demande d'asile le 8 octobre 2019 qui a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions datées respectivement des 21 septembre 2020 et 18 février 2021. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire. Par trois arrêtés des 3 et 4 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en l'astreignant à se présenter trois fois par semaine auprès des services de police ou de gendarmerie. Par la présente requête M. D demande au tribunal d'annuler d'une part, l'arrêté du 8 janvier 2024 précité en tant qu'il estime lui refuser la délivrance d'un titre séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'autre part, les arrêtés des 3 et 4 juillet 2024 précités ainsi que la décision du préfet de la Loire-Atlantique procédant à la rétention de son passeport. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a renseigné le 13 septembre 2023 un formulaire de demande de titre de séjour, sans toutefois que la mention du fondement de la demande de titre de séjour y soit renseignée, en y indiquant l'adresse à laquelle il réside soit au 19, rue des changes à Gétigné. Le 8 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d'asile. Cette décision, qui ne fait pas mention de la demande de titre de séjour précitée, a été notifiée à l'ancienne adresse de l'intéressé ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception produit par le préfet de la Loire-Atlantique à 11h01 le jour de l'audience, indiquant que le pli a été présenté et avisé mais non réclamé. A l'occasion de son audition en garde à vue le 3 juillet 2024, M. D a été informé par les services de gendarmerie de Rezé qu'il faisait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son égard le 8 janvier 2024. Il a par la suite été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par une décision du 3 juillet 2024, puis, à compter du lendemain, par une décision du 4 juillet 2024 modifiant le lieu auquel M. D devra se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures. 4. Il en résulte qu'à supposer même qu'un refus de séjour soit né du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique pendant deux mois sur la demande de titre de séjour précitée, dont rien au dossier ne confirme qu'elle ait été régulièrement enregistrée, il n'appartient pas au magistrat désigné de statuer sur la légalité de cette décision, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, en l'absence de précision ou d'écritures du préfet de la Loire-Atlantique, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence y soit adossées. En revanche et en tout état de cause, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant la demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen commun aux différentes décisions 5. L'obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme H G et les décisions portant assignation à résidence et interdiction de retour du territoire français ont été signées par Mme F E. 6. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par deux arrêtés des 13 septembre 2023 et 31 mai 2024, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H G, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. C, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen soulevé à la barre et tiré du défaut examen de sa situation sont, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, de la compétence de la formation collégiale de jugement, ainsi qu'il a été dit au point 4. 8. D'autre part, M. D ne saurait utilement opposer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En tout état de cause, les circonstances qu'il soit présent sur le territoire français depuis le 7 novembre 2018, qu'il travaille depuis 2021 et qu'il est bénévole au sein d'une association ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant le requérant à quitter le territoire français après avoir constaté que sa demande d'asile avait été rejetée définitivement en dernier lieu le 18 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D. 10. En troisième lieu, en sus des motifs cités au point 8, M. D étant célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été régulièrement notifié à l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point 3 et son existence n'a été portée à la connaissance de l'intéressé qu'à compter du 3 juillet 2024. A la date de l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, le délai de départ volontaire de trente jours laissé par l'arrêté du 8 janvier 2024 à M. D pour quitter le territoire français n'était pas expiré. M. D ne pouvait donc être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement au-delà de ce délai. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, lui faire interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de départ volontaire. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre cet arrêté. En ce qui concerne les arrêtés des 3 et 4 juillet 2024 portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui les fondent. Ils mentionnent en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces arrêtés doit être écarté comme manquant en fait. 15. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre des arrêtés des 3 et 4 juillet 2024 l'assignant à résidence ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, en faisant état de rendez-vous médicaux prévue les 22 et 23 juillet 2024 et à faire part de son étonnement sur l'utilité de la mesure d'assignation à résidence dans la mesure où il n'a pas changé d'adresse ni tenté d'échapper à la mesure d'éloignement, M. D n'établit pas, eu égard au moyen et arguments qu'il développe, qu'il ne serait pas en mesure de satisfaire à l'obligation d'assignation et aux mesures contraignantes édictées par les arrêtés des 3 et 4 juillet 2024 pour en assurer le respect ni que celles-ci apparaissent en conséquence disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par les mesures. En ce qui concerne la décision portant rétention du document de voyage : 17. M. D se borne à soutenir que la décision portant rétention du document de voyage sera annulée en conséquence de l'annulation des autres décisions. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence, pour l'exécution desquelles la décision de rétention du passeport a été prise, ne sont pas illégales. Par voie de conséquence, M. D n'est pas fondé à en exciper l'illégalité pour demander l'annulation de la décision de rétention du document de voyage. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement implique uniquement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 20. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Brun, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint à préfet de la Loire-Atlantique procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Brun la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne-Lise Le Brun. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2410213_20240716
Données disponibles
- Texte intégral