TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410214_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. C, représenté par Me Le Gulludec, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle l'adjointe au maire a prononcé son exclusion de l'atelier de projet stationnement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grenoble de le réintégrer, sans délai, au sein de l'atelier de projet stationnement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - l'urgence est caractérisée car la dernière réunion de l'atelier du projet de stationnement aura lieu le 14 janvier 2025, au cours de laquelle les dernières préconisations seront débattues, et où la version finale du rapport de préconisations sera adoptée ; S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'incompétence ; - les représentants désignés par chacun des conseils citoyens indépendants ne peuvent être révoqués en l'absence de tout règlement intérieur ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale en l'absence d'adoption de la charte de fonctionnement ; - le refus de signer la charte de fonctionnement n'est pas un motif d'exclusion ; aucune démonstration du non-respect des règles qu'elle contient n'est exposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Grenoble, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief ; - l'urgence n'est pas caractérisée et aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le numéro 2410215. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Gulludec pour M. C et de Me Tissot pour la commune de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 février 2024, la commune de Grenoble a accepté la mise en place d'un atelier de projet relatif au stationnement, composé de 24 habitants tirés au sort et des membres de chacun des six conseils citoyens indépendants (CCI). M. C a été désigné comme représentant du conseil citoyen indépendant du secteur 1. Le 14 novembre 2024, à l'issue d'une première réunion de cadrage, un projet de fonctionnement de l'atelier de projet a été soumis aux membres de cet atelier. Au début de la 3ème réunion de l'atelier, programmée le 30 novembre 2024, le requérant a refusé de signer le projet de fonctionnement consolidé. Par courrier du 10 décembre 2024, la commune de Grenoble a avisé le requérant de son exclusion de l'atelier de projet stationnement au motif de ce refus de signer le projet de fonctionnement. M. C demande la suspension de l'exécution de cette sanction. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si la commune de Grenoble conteste le caractère décisoire du courrier du 10 décembre 2024, elle ne conteste aucunement le caractère de sanction de cette mesure. Or, une sanction, quelle que soit le cadre dans lequel elle intervient, fait toujours grief et est toujours susceptible de recours. La fin de non-recevoir doit par suite être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. C fait valoir que la décision en litige l'empêche de participer à la dernière réunion de l'atelier de projet programmée le 14 janvier 2025 et de proposer sa candidature pour exposer au conseil municipal les propositions émises par l'atelier de projet stationnement. Il fait par ailleurs valoir qu'il a émis 3 propositions dont l'une n'a pas été définitivement retenue et fera l'objet de discussions le 14 janvier 2025 et fait également valoir qu'il ne connaît pas la version finalisée des deux autres propositions qu'il a émises. Dans ces conditions, eu égard aux effets de la décision sur les intérêts qu'entend défendre M. C, mais également eu égard à l'intérêt public qui s'attache à ce que la sincérité de la consultation organisée soit assurée - étant rappelé qu'aucun représentant du CCI du secteur 1 n'est actuellement présent à l'atelier de projet stationnement - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Alors que la commune n'était aucunement tenue de faire signer à chaque participant le projet de fonctionnement de l'atelier de projet stationnement, le seul refus de signer ces modalités d'organisation par M. C ne laisse en aucun cas présumer qu'il ne se conformerait pas aux règles de bienséance et d'écoute qu'elles contiennent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus du requérant de signer la charte de fonctionnement ne pouvait légalement justifier la sanction d'exclusion dont il a fait l'objet est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 excluant M. C de l'atelier de projet stationnement doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Grenoble de réintégrer, à titre provisoire et jusqu'au jugement au fond, M. C au sein de l'atelier de projet stationnement à compter la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Grenoble et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement à M. C d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision du 10 décembre 2024 du maire de la commune de Grenoble est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la commune de Grenoble de réintégrer, à titre provisoire et jusqu'au jugement au fond, M. C au sein de l'atelier de projet stationnement à compter la notification de la présente ordonnance. Article 3 :La commune de Grenoble versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune de Grenoble. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le juge des référés, J. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2410214_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel