TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410215_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. H A, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant renouvellement d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 7 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision a été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que rien n'indique que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui a produit des pièces enregistrées le 8 juillet 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 à 11h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alias M. B, alias M. H, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans, par un arrêté du 7 avril 2024, ainsi que, par un arrêté du même jour, d'une mesure d'assignation à résidence. Cette assignation à résidence a été renouvelée par un arrêté du 16 mai 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2407663 du 7 juin 2024. Le préfet de la Loire-Atlantique a décidé du renouvellement de cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 7 juillet 2024 par un arrêté du 3 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation. 2. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. C, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision portant renouvellement de l'assignation à résidence vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L.731-1, l'arrêté du 7 avril 2024 faisant notamment obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que l'arrêté du 16 mai 2024 portant renouvellement de cette assignation. Elle mentionne que M. A n'a pas déféré à la mesure d'éloignement, qu'il justifie d'une adresse mais est dépourvu de document d'identité et de voyage, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer et de prévoir l'organisation matérielle de son départ, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, au regard des exigences de l'article L. 732-1, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a été prise sans un examen particulier de la situation de M. A. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 5. Le préfet justifie de l'existence d'une décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai prise le 7 avril 2024. Par suite, c'est sans erreur de droit qu'il a pu se fonder, pour prendre la décision en litige, sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'éloignement du requérant ne demeurait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laplane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La magistrate désignée, F. MalingueLe greffier, J. Dionis La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2410215_20240717
Données disponibles
- Texte intégral