TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410215_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de son dossier ; La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles 31 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, - et les observations de Me Clerc, substituant Me Atger, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 5 avril 1996, déclare être entrée en France le 19 septembre 2017 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 28 janvier 2021, après avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son statut de victime alléguée de traite d'être humain, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 15 février 2021 au 14 février 2022. Le 20 janvier 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Après l'avoir refusé par un arrêté du 9 février 2024 qu'il a retiré le 21 juin suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône, a, par un nouvel arrêté du 2 juillet 2024, rejeté sa demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 3. Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction de traite des êtres humains visée à l'article 225-4-1 du code pénal. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé plainte le 15 février 2019 pour des faits de traite des êtres humains et de proxénétisme. Si le préfet indique que cette plainte a été classée sans suite, ce n'est que le 9 juillet 2024 que le conseil de la requérante a reçu via la messagerie sécurisée " RPVA-PLEX " un avis de classement sans suite, classement que Mme B a au demeurant contesté devant le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 octobre 2024. Par suite, la procédure pénale ne peut être regardée comme étant achevée le 2 juillet 2024, date à laquelle la mesure de refus de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement a été prise. Par ailleurs, en prévoyant le cas de l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas entendu exclure le cas de l'étranger qui porte plainte contre X en vue de permettre l'identification de la personne l'ayant contrainte à se livrer à la prostitution. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Atger, avocate de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Atger, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lucie Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLe président-rapporteur, signé T. Vanhullebus La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2410215_20241128
Données disponibles
- Texte intégral