TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410218_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Assaga, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. A, ressortissant irakien, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu'au 8 juin 2024. Il indique en avoir demandé le renouvellement le 9 mars 2024, comme en atteste une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
3. D'une part, la délivrance d'un titre de séjour ne constitue pas une mesure provisoire. Elle ne fait donc pas partie des mesures que peut prescrire le juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point 1.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'a été délivrée au requérant une attestation non datée de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler valable du 14 octobre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, jusqu'au 13 janvier 2025. Les conclusions à fins d'injonction de délivrance d'une telle attestation ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A visant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410218_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA