TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2410222_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2024 à 12 heures. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les observations de Me Megherbi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 août 1987, est entré en France au mois d'août 2008, sous couvert d'un visa " étudiant ". Il a déposé une demande de certificat de résidence algérien auprès des services du préfet de police le 20 décembre 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 20 avril 2024 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. A soutient qu'il vit en France depuis le mois d'août 2008, soit depuis plus de quinze ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois d'août 2008 et qu'il y a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au mois d'octobre 2012. En revanche, les pièces qu'il verse au dossier ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours des années 2016 à 2022, dès lors que les documents qu'il produit pour chacune de ces années portent seulement sur deux ou trois mois des années en cause et ne permettent ainsi d'établir que le caractère ponctuel de la présence en France du requérant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () ". 5. M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, il n'établit pas l'ancienneté alléguée de sa résidence habituelle en France. De plus, il ne justifie pas de liens privés ou familiaux sur le territoire français. S'il se prévaut de l'obtention en France de deux diplômes de master en sciences et technologies, mentions " physique et applications, spécialité capteurs, mesures et instrumentation " et " sciences pour l'ingénieur, spécialité ingénierie des systèmes intelligents ", il ne justifie de l'exercice d'aucune activité en France en lien avec ces diplômes, qu'il a obtenus respectivement en 2014 et 2015, soit près de dix ans avant la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 9 du code civil. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2410222_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel