TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeDésistement
TA69 · JU Chambre Sociale — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2410222_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a confirmé sa décision du 17 juillet 2024 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale d’Etat. Elle soutient qu’il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de la composition du foyer, sa fille majeure qui reste à sa charge. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche. Copie pour information en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2410222_20260205
Données disponibles
- Texte intégral