TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2410225_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'État au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il présente une insuffisance de motivation et un défaut d'examen sérieux de sa situation médicale entraînant une méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII avant d'édicter l'arrêté en litige ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 28 septembre 1980, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il n'y a pas lieu, en l'absence d'urgence, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Cyrille Le Vely, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet, en qualité de sous-préfet de permanence, d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. B, a évoqué brièvement, lors de son audition par les services de police, ses problèmes de santé, se bornant à faire état " d'un suivi psychiatrique ", il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité de certificat de résidence algérien, en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. S'il présente des affections psychiatriques invalidantes nécessitant des soins et une prise en charge spécialisée, il ne ressort d'aucune des pièces médicales versées au dossier que le défaut de prise en charge médicale de ces pathologies pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors, au demeurant, qu'il n'est pas établi qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable du collège de médecins de l'OFII, ni même d'un défaut d'examen sérieux de sa situation médicale entraînant une méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B déclare être entré pour la dernière fois en France en 2019 et y résider depuis cette date, il ne doit la durée alléguée de sa résidence qu'à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 juin 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Célibataire et sans enfant, l'intéressé, qui ne revendique la présence d'aucun membre de sa famille en France, ne conteste pas avoir conservé l'intégralité de ses attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie d'aucune intégration, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières. M. B, qui déclare être entré en France en 2019, ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation après son entrée irrégulière sur le territoire et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement pris le 30 juin 2021. Célibataire et sans enfant, il ne conteste pas avoir conservé l'intégralité de ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction fixée à deux ans, dûment motivée, n'apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2410225_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel