TA38Juge unique 3Juge unique 3Citée 2×
TA38 · Juge unique 3 — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2410225_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 M. C... A..., représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : d’annuler la décision 48SI du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points à l’origine de la décision 48SI ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; la décision 48SI est insuffisamment motivée concernant l’infraction du 31 mars 2024 ayant entrainé le retrait de 8 points ; il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; la réalité des infractions n’est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l'audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’annulation des décisions de retrait de points à l’origine de la décision 48SI. Sur l’étendue du litige 2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que les points retirés à la suite des infractions commises 3 novembre 2018, 1er juin 2019, 24 octobre 2020, 10 avril 2021 et 9 avril 2022 ont été restitués respectivement les 4 juin 2019, 4 janvier 2020, 19 mai 2021, 14 novembre 2021 et 16 novembre 2022, soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48SI : 3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». 4. La décision 48 SI en litige mentionne les articles du code de la route en application desquels elle a été prise. Elle fait état de la date, de l’heure, du nombre de points retirés et du lieu des infractions. Par suite, cette décision est motivée en droit et en fait. En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points : 5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. En ce qui concerne la réalité des infractions : 6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 7. Le ministre de l’intérieur a produit à l’instance le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant daté du 29 janvier 2025, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire a été émis soit une condamnation pénale est devenue définitive. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route, le requérant n’alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l’ensemble de ces amendes. En ce qui concerne l’absence d’information préalable : 8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. S’agissant des infractions commises les 19 juillet 2018, 19 octobre 2019, 29 juillet 2020 et 3 octobre 2020 : 9. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé les quatre amendes forfaitaires relatives à ces infractions. Il découle de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait des cinq points prises à la suite de ces infractions l’auraient été au terme de procédures irrégulières. S’agissant de l’infraction commise le 31 mars 2024 : 10. Il ressort du relevé d’information intégral précité que le requérant a fait l’objet le 31 mars 2024 d’une suspension provisoire du permis de conduite pour une durée de 6 mois et d’un retrait de huit points suite à la commission de deux infractions consistant en une conduite sous l’empire d’un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/L d’air expiré et en un excès de vitesse d’au moins 50 km/h, infractions constatées par procès-verbal. Le requérant fait valoir que la mention du relevé d’information intégral indiquant « Jugement prononcé le 25/06/2024 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains pour les infractions du 31 mars 2024 » ne permet de vérifier son caractère définitif. 11. Aux termes de l’article L. 225-1 du code de la route : « I.- Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (…) 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; (…) ». En application de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations (…) prévues à (…) l’article L. 225-1 du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique. 12. Il résulte des dispositions citées au point précédant que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir présenté un recours contre sa condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. En tout état de cause, dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision. Par suite le moyen tiré du défaut d’information préalable obligatoire est écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 19 juillet 2018, 19 octobre 2019, 29 juillet 2020, 3 octobre 2020 et 31 mars 2024 par le requérant, sont rejetées et par suite, que les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 26 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité du permis de conduire de M. A..., pour solde de points nul, sont rejetées. Sur les autres conclusions : 14. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, Mme SénaLa greffière Mme B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2410225_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2410225_20260430
Données disponibles
- Texte intégral