TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410226_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la convoquer pour lui remettre le dossier médical à remettre au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, ce qui la maintient dans une situation particulièrement précaire et irrégulière avec un risque d'éloignement ; - la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle mettra fin à sa situation précaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a produit ni pièces, ni observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 4 avril 1977 à Baraf, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la convoquer pour lui remettre le dossier médical à remettre au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par Mme A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. En l'espèce, Mme A a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 29 novembre 2022. Elle a été reçue à la sous-préfecture de Palaiseau le 12 janvier 2023 mais son dossier n'a pas été enregistré au motif que sa nationalité n'était pas démontrée puisqu'elle n'était pas munie de la copie originale de son acte de naissance. Après avoir effectué les diligences nécessaires pour l'obtenir, la requérante s'est vu refuser le dépôt de celle-ci. Il ressort de l'instruction que la requérante est atteinte d'une affectation de longue durée et ce pour une durée indéterminée comme l'atteste le certificat médical du centre hospitalier Sud francilien en date du 17 octobre 2022. En outre, il ressort du certificat médical de ce même centre du 14 mai 2024 qu'elle est prise en charge pour une maladie qui relève du 100% et le médecin fait valoir que " cette maladie et son traitement nécessitent l'obtention d'un titre de séjour en France pour une durée indéterminée à partir du dit certificat ". Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ni qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer, dans un délai de quinze jours, Mme A à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étrangé malade, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme A afin qu'elle dépose son dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 janvier 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2410226_20250116
Données disponibles
- Texte intégral