TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410232_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de M. C G C, de M. E C et de M. D C, ses trois enfants mineurs, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française en poste à Nairobi (Kenya) du 24 juin 2024 refusant de convoquer M. C G C, M. E C et M. D C afin d'enregistrer leurs demandes de visa de long séjour en qualité de membres de famille de titulaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française en poste à Nairobi de convoquer les intéressés et d'enregistrer leurs demandes de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les trois enfants de Mme B résident depuis 2022 au Kenya, où ils sont en situation irrégulière, et où ils ont été confiés successivement à plusieurs compatriotes capables de les prendre en charge et, en dernier lieu, à Mme F, qui doit quitter le Kenya en septembre 2024. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le principe d'unité de famille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que les trois enfants de Mme B vivent loin de leur mère, au Kenya. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de la requête à fin de suspension et indique qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par un courriel du 15 juillet 2024, le service des visas de l'ambassade de France à Nairobi a fixé rendez-vous à M. C G C, à M. E C et à M. D C le jeudi 18 juillet 2024 à 14h30 à l'ambassade afin d'enregistrer leurs demandes de visa. Vu : - la requête au fond, enregistrée sous le n° 2410424 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 11h00 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - les observations de Me Thoumine, représentant les intérêts de Mme B ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment muni d'un pouvoir à cet effet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 15 octobre 1995, de nationalité somalienne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire en 2022. Le 7 février 2024, elle a déposé, pour ses trois enfants mineurs, à savoir M. C G C, né le 8 janvier 2010, M. E C, né le 23 mars 2011, et M. D C, né le 13 octobre 2013, tous trois de nationalité somalienne, des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française en poste à Nairobi (Kenya), où résident actuellement ces trois enfants. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de l'autorité consulaire française à Nairobi refusant de convoquer ses trois enfants afin d'enregistrer leurs demandes de visa. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 15 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le service des visas de l'ambassade de France à Nairobi (Kenya) a fixé rendez-vous à M. C G C, à M. E C et à M. D C le jeudi 18 juillet 2024 à 14h30 à l'ambassade afin d'enregistrer leurs demandes de visa de long séjour. Les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire de l'ambassade de France à Nairobi refusant de convoquer les intéressés pour l'enregistrement de leurs demandes de visa et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues, dès lors, sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2410232_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
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