TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410234_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. C D, Mme F C G E B et M. A H C G E B, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés : 1°) s'agissant de M. D, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 26 mai 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Djeddah (Arabie saoudite) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F C G E B et à M. A H C G E B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros HT à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite du fait de la situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle qui prévaut dans la région du Yémen dans laquelle ils se trouvent et du risque de mariage forcé auquel est exposée Mme E B ainsi qu'à celui d'enrôlement forcé par les milices houthies qu'encourt M. E B ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : * elles sont entachées d'incompétence ; * elles ne sont pas suffisamment motivées ; * elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur vulnérabilité ; * l'autorité consulaire s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; * elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date à laquelle est présentée la demande de visa au titre de la réunification familiale et non à la date à laquelle elle est enregistrée par l'autorité consulaire, et que dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu : - le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, juge des référés, - les observations de Me Danet, substituant Me Lejosne, représentant M. D, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant yéménite né le 6 mai 1978, a présenté une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 octobre 2022. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 15 juin 2023, notifiée le 6 juillet 2023. Son épouse et leurs quatre enfants ont présenté des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Djeddah, enregistrées par ces dernières le 15 octobre 2023. Les demandes de deux de ces enfants, Mme F C G E B, née le 16 novembre 2002, et M. A H C G E B, né le 19 décembre 2003, ont été rejetées par des décisions du 26 mai 2024. M. C D, Mme F C G E B et M. A H C G E B ont, le 25 juin 2024, contesté ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions consulaires sans attendre que la commission ait statué. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 6. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 7. Il résulte de l'instruction que M. C D s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par l'OFPRA en raison de la situation de violence aveugle et indiscriminée prévalant dans la région du Yémen, dans laquelle sa famille est établie et où Mme F C G E B et M. A H C G E B se trouvent actuellement hébergés par un voisin du fait de la destruction du logement familial. Il n'est pas contesté que cette situation perdurait à la date de la présente ordonnance. Il n'est pas davantage contesté que Mme E B se trouve exposée à un risque de mariage forcé à un membre des milices houthies et M. E B à un risque d'enrôlement forcé par ces mêmes milices. Par suite, au regard de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les demandeurs de visa, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : S'agissant du refus de visa de long séjour opposé à M. A H C G E B : 8. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () " Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 10. Toutefois, les dispositions précitées ne peuvent recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile. 11. Il résulte de l'instruction que M. C D a déposé une demande d'asile devant l'OFPRA le 24 octobre 2022 et s'est vu octroyer la protection subsidiaire par une décision du 15 juin 2023, notifiée le 6 juillet 2023. D'une part, M. A H C G E B étant né le 19 décembre 2003, il a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son père et l'octroi à ce dernier de la protection subsidiaire. D'autre part, il résulte de l'instruction que la première démarche tendant à l'obtention par M. A H C G E B d'un visa au titre de la réunification familiale a été engagée le 15 juillet 2023, soit dans les trois mois suivant l'octroi de la protection subsidiaire à son père. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'appréciant pas l'âge de M. A H C G E B à la date du 24 octobre 2022, à laquelle il n'avait pas atteint son dix-neuvième anniversaire, de sorte qu'il entrait dans le champ d'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. S'agissant du refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale opposé à Mme F C G E B : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. Il résulte de l'instruction que tous les membres de la famille proche de Mme F C G E B, à savoir sa mère et ses trois frères, ont vocation à rejoindre M. C D en France où il bénéficie de la protection subsidiaire. Mme E B fait en outre valoir qu'elle n'a jamais quitté le foyer familial et qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, de sorte qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre. Le refus de visa qui lui a été opposé est ainsi de nature à la placer dans une situation d'isolement total au Yémen. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer le visa sollicité, l'autorité consulaire a méconnu le droit de Mme F C G E B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 26 mai 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Djeddah (Arabie saoudite) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme F C G E B et à M. A H C G E B. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Dès lors, il ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. La nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu'il revête un caractère provisoire. Par suite, la délivrance d'un visa, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait à prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge du référé-suspension. 16. Dès lors, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que les demandes de Mme F C G E B et M. A H C G E B soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. M. C D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lejosne d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles M. D demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Djeddah (Arabie saoudite) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme F C G E B et à M. A H C G E B sont suspendues. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour de Mme F C G E B et M. A H C G E B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Lejosne, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme F C G E B, à M. A H C G E B, à Me Lejosne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, A. CORDRIE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2410234_20240730
Données disponibles
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- Résumé officiel