TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410234_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B C, représenté par Me E, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance les dispositions du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il est impossible d'apprécier si l'entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 10 du règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 53-1 de la Constitution et des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard à sa vulnérabilité. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaur en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ; - les observations de Me E, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue peule ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, a déposé une demande d'asile en France, enregistrée le 12 juillet 2024 par les services de la préfecture du Nord. À la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées en Italie le 13 septembre 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 2 août 2024. L'Italie a implicitement donné son accord le 17 août 2024. Par cette décision du 2 octobre 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 6. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il ressort par ailleurs des données publiquement disponibles que l'Italie a, le 5 mai 2023, adopté un décret-loi, dit A, restreignant les droits des demandeurs d'asile lesquels se voient désormais exclus du dispositif SAI (Système d'accueil et d'intégration) de seconde ligne et ne peuvent plus, de ce fait, avoir accès notamment à des services sanitaires. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C fait l'objet d'un suivi médical et infirmier avec l'équipe mobile psychiatrie et précarité de l'établissement public de santé mentale des Flandres et prend un traitement médicamenteux. Il a effectué une IRM cérébrale le 3 septembre 2024 pour un bilan d'un syndrome parkinsonien et cette pathologie est toujours en cours d'exploration. Eu égard à l'état de santé du requérant et compte tenu, en particulier, de la nécessité pour celui-ci de poursuivre son suivi psychiatrique et médicamenteux et l'exploration de ses tremblements importants constatés à l'audience, ce dernier doit être regardé comme une personne vulnérable aux sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui n'ont pas de caractère exhaustif. Même si le requérant, très désorienté, n'a pas signalé de problèmes de santé lors de son entretien en préfecture le 12 juillet 2024, il a ensuite fait parvenir aux services de la préfecture du Nord un formulaire médical de prise en charge médicale d'un demandeur d'asile qui mentionne qu'il est " en cours de prise en charge et d'évaluation thérapeutique " dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale l'aurait transmis aux autorités italiennes. L'Italie, qui a accepté sa responsabilité par un accord implicite, n'a pas confirmé par écrit sa responsabilité après l'envoi par la France, le 1er octobre 2024, d'un constat d'accord implicite alors que cela lui était expressément demandé. Par suite, le préfet du Nord, qui n'a obtenu aucune garantie individuelle des autorités italiennes concernant la prise en charge adaptée du requérant, lequel bénéficie d'une prise en charge médicale adéquate sur le territoire français, a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 10. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me E, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me E de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me E renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me E, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me E et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. Jaur La greffière, Signé T. Ledormand La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410234
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410234_20241114
TA384 juin 2025
DTA_2410234_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2410234_20241114