TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410237_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2411547 du 30 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 mai 2024. Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 févier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent tendant au réexamen de la situation de M. A, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Larose, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu'elle développe, et soutient en outre que l'arrêté méconnaît le droit de M. A d'être entendu, qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que M. A est entré mineur sur le territoire français en 2012 au titre du regroupement familial ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 10 novembre 2004 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France en 2012. Le 18 mai 2015, il s'est vu reconnaître par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la qualité de réfugié. Par un arrêté du 9 mai 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A a indiqué lors de son audition par les services de police disposer de documents d'identité, à savoir un extrait d'acte de naissance, un document de l'OFPRA et un livret de famille. Le requérant produit à l'instance un certificat du 18 mai 2015 par lequel l'OFPRA lui reconnaît la qualité de réfugié, qui lui donne droit à la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que le bénéfice de cette protection lui aurait été ultérieurement retiré par l'OFPRA. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 5. De plus, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée et, dans l'attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai. 7. De plus, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont fait l'objet M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat, T. BOURGAULa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2410237
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Chronologie de l'affaire
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TA773 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410237_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2410237_20250303