TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410246_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités slovènes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de l'agent ayant consulté le fichier " Eurodac " ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Slovénie et qu'il n'a pas été destinataire du résume de son entretien ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé dégradé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 juillet 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience publique, à 14H45. Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 19 juillet 2024, postérieurement à la tenue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 21 avril 1998, indique être entré en France le 30 avril 2024. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 15 mai 2024, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités slovènes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités slovènes le 17 mai 2024, acceptée expressément le 22 mai 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovènes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est hospitalisé depuis le 23 mai 2024 au service de pneumologie du centre hospitalier universitaire de Nantes, où il est traité pour une aspergillose pulmonaire cavitaire chronique nécrosante compliquée d'une dénutrition sévère. Le requérant soutient par ailleurs que son traitement doit être poursuivi pendant douze mois. Au vu de ces éléments qui caractérisent la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle il se trouve, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision, laquelle aurait pour effet d'interrompre, au moins temporairement, sa prise en charge médicale, d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités slovènes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. A une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure normale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A ladite attestation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros à verser à Me Koso Omambodi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A aux autorités slovènes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Koso Omambodi la somme de 750 (sept-cent-cinquante) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de Maine-et-Loire et Me Koso Omambodi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le magistrat désigné, M. BARES La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2410246
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2410246_20240723