TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410246_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
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source officielle{"Le juge a consid\u00e9r\u00e9 que la demande de rendez-vous \u00e9tait sans objet en raison de la fixation d'un rendez-vous par la pr\u00e9f\u00e8te, et a rejet\u00e9 cette partie de la requ\u00eate. Il a en revanche condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser une somme de 1 000 euros \u00e0 l'individu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer simultanément un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. En premier lieu, la préfète de l'Isère indique dans ses écritures qu'elle a délivré à M. C un rendez-vous devant avoir lieu le 21 janvier 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'obtention d'un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, la délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint au préfet de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu'à l'issue du rendez-vous. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'obtention d'un rendez-vous. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2410246_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel