TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410250_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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Question juridique
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source officielle{"injonction": "Le juge a consid\u00e9r\u00e9 qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'injonction et d'astreinte, la convocation ayant \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e.", "frais": "Les conclusions tendant \u00e0 la condamnation de l'\u00c9tat au paiement de 900 euros \u00e0 l'avocate de la requ\u00e9rante ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es, l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne le permettant pas."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme C B veuve A, représentée par Me Kummer, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; son titre de séjour est expiré depuis le 9 novembre 2024 ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme B un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte, pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui était valable jusqu'au 9 novembre 2024. 2. En premier lieu, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré le rendez-vous sollicité par Mme B pour le 14 janvier 2025. Il n'y a plus lieu, dès lors de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de condamner la partie perdante, ou celle tenue aux dépens, à verser à l'avocat de la partie gagnante une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions de Mme B tendant à ce que l'Etat verse une somme de 900 euros à Me Kummer, avocate de Mme B, doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à Me Kummer et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24102502
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2410250_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel