TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410252_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. B A, représenté par Me Welsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les dispositions du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'erreurs dans la matérialité des faits dès lors qu'elle indique qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision n° 2024/002507 du 20 novembre 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 août 2024, dont M. B A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Pour obliger l'intéressé à quitter le territoire, la préfète du Val-de-Marne a notamment retenu que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a demandé l'asile le 24 novembre 2017, que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 avril 2018, que le recours qu'il a présenté à l'encontre cette décision a été rejeté le 6 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a présenté une demande de réexamen devant l'OFRPA, qui a été enregistrée le 4 février 2022 et rejetée le 10 février 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu de son motif, que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Welsch, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Welsch de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 août 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Welsch la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Maud Welsch. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère ; Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2410252_20250121
Données disponibles
- Texte intégral