TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410253_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère née le 4 décembre 2023 lui refusant un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour "étudiant " dans un délai de deux mois, et dans l'attente, une autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante et que l'urgence n'est pas caractérisée. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme C se désiste de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2410255 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 janvier 2025 à 9 heures 30, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Le désistement de Mme C de ses conclusions à fins de suspension d'exécution et d'injonction est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à Mme C de son désistement de de ses conclusions à fins de suspension d'exécution et d'injonction. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, C. A La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410253
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410253_20250116
TA5918 août 2025
ORTA_2410255_20250818TA956 mai 2026
DTA_2410253_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2410253_20250116
Données disponibles
- Texte intégral