TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410254_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. B un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité serbe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte, pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 20 juin 2024. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré le rendez-vous sollicité par M. B pour le 14 janvier 2025. Il n'y a plus lieu, dès lors de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros qu'il paiera à M. B au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24102542
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2410254_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA