TA697ème chambre7ème chambreDésistement
TA69 · 7ème chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2410256_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pouyet a été entendu lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B..., née le 31 août 1991, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. » Par sa requête sommaire, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B... a annoncé la production d’un mémoire complémentaire. La production de ce mémoire n’est toutefois pas parvenue au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête au greffe, ni d’ailleurs ultérieurement. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête, et il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Gueguen, premier conseiller, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. La rapporteure, C. Pouyet La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2410256_20260403
Données disponibles
- Texte intégral