TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410268_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 21 septembre 2024, Mme B A, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2407945 rendue par le juge des référés le 3 septembre 2024. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de cette ordonnance. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, tenue le 19 novembre 2024 en présence de M. Clément, greffier d'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Rizzato. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2407945 du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). ". En application de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 de ce code, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 4. La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a justifié d'aucune mesure d'exécution de l'ordonnance du 3 septembre 2024 du juge des référés et n'a fait état d'aucune diligence en ce sens. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance du 3 septembre 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Cette astreinte est fixée à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n°2407945 du 3 septembre 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 19 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2410268_20241119
Données disponibles
- Texte intégral