TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 2ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410272_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B D, représenté par Me Balla, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour pour une durée de 2 ans, fixant le pays de renvoi et inscrivant son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - en aucun cas l'intéressé n'a été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure prise à son encontre ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un non-respect de la procédure contradictoire préalable ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 2 janvier 1982 à Bouhamza (Algérie), est entré sur le territoire français en janvier 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 16 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et refus d'accorder un délai de départ volontaire : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023/02588 du 17 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C A, sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l'État et documents relevant des attributions de l'État dans l'arrondissement de L'Haÿ-les-Roses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. D en date du 16 août 2024. Elle précise les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Il en résulte qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, M. D soutient sans être contredit qu'il n'est pas célibataire comme l'indique la décision attaquée mais marié, et qu'il vit en France depuis janvier 2024 avec sa compagne. Toutefois, pour prononcer l'éloignement de M. D, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée à titre principal sur la circonstance que le requérant est entré en France selon ses déclarations le 3 janvier 2024, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour, que ses liens personnels et familiaux er France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France en janvier 2024 soit moins de 8 mois avant la décision attaquée, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Ainsi, l'erreur de fait entachant la mention litigieuse est restée sans incidence sur la légalité des motifs pour lesquels la préfète du Val-de-Marne a prononcé l'éloignement de M. D. 4. En troisième lieu, M. D soutient que la décision attaquée méconnait son droit d'être entendu et qu'elle est entachée d'un non-respect de la procédure contradictoire préalable. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. D, que ce dernier a été placé en retenue aux fins de vérifier sa situation administrative le 16 août 2024 et a dans ce cadre bénéficié de la présence d'un interprète en langue arabe. Ce procès-verbal indique que M. D est marié à Mme E, ressortissante algérienne, qu'il séjourne en France notamment pour tenter d'avoir des enfants, qu'il est parti d'Algérie par un vol à destination de l'Espagne, où il a pris un autre vol pour venir en France, qu'il travaille sur les marchés et bénéficie de ressources de 600 euros, et que si une mesure d'éloignement lui était notifiée il n'accepterait pas de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. D n'établit pas qu'il disposait d'une information qu'il aurait été empêché de communiquer à l'administration et qui était susceptible d'avoir une incidence sur la légalité des motifs pour lesquels la préfète du Val-de-Marne a prononcé les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. D soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que M. D a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 40 ans, qu'il résidait en France depuis moins de 8 mois à la date de la décision attaquée, qu'il soutient sans l'établir être père de deux enfants résidant en France alors même qu'il a déclaré lors de son audition sur sa situation administrative être sans enfant, qu'il établit vivre avec une compatriote algérienne, mais qu'en dehors de cette circonstance il n'établit aucune attache personnelle ou familiale en France, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Algérie. Par suite, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. M. D, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a décidé de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, alors notamment que M. D n'a pas été regardé par la préfète du Val-de-Marne comme constituant une menace à l'ordre public et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation et a entaché sa décision d'illégalité. Par suite, cette décision doit être annulée. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen : 9. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / () ". 10. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fait interdiction à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2410272_20250130
Données disponibles
- Texte intégral