TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410275_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Aytac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer les décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, décidant du pays de destination, avec la mention des voies et délais de recours, et le numéro du courrier adressé en recommandé avec avis de réception notifiant ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une carte de résident en qualité d'étranger reconnu réfugié et de lui fournir une autorisation provisoire de séjour renouvelable durant toute la durée de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisqu'il ne peut se maintenir valablement sur le territoire français ; - les mesures sollicitées sont utiles, ses démarches n'ayant prospéré et la communication des décisions et pièces demandées étant nécessaire à l'exercice d'un recours ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant turc né le 1er octobre 1982, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable du 27 juillet 2019 au 26 juillet 2021 et a été mis en possession de récépissés de cette demande durant son instruction. Le 25 mars 2024, le renouvellement de son récépissé lui a été refusé en raison de l'intervention d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer les décisions prises à son encontre, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à la communication de documents : 3. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution. 4. Il résulte de l'instruction que le 18 avril 2024, M. B a déposé une requête contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et des décisions assortissant ce refus ; l'instruction de ce recours est en cours. La demande de M. B présentée au juge des référés portant sur la communication des décisions qu'il conteste devant le juge du fond et des modalités de leur notification est dépourvue d'utilité dès lors qu'il appartient au juge saisi de ce litige de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction pour ordonner les communications nécessaires à sa solution. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de les lui communiquer doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la fixation d'un rendez-vous et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : 5. Compte tenu du recours introduit par M. B le 18 avril 2024, la demande présentée en référé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'un titre de séjour et de lui fournir une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de cette demande ne remplit pas les conditions d'urgence et d'utilité. Elles doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410275/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2410275_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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