TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2410288_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 mars 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour dit de « retour » ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif du refus n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier réellement l’éventuel bien-fondé ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut également être fondée sur l’absence de droit au séjour de Mme B...; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante thaïlandaise née le 19 décembre 1978, a sollicité un visa de long séjour dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande), laquelle, par une décision du 27 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme B... demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 mars 2024 contre cette décision consulaire. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à Mme B... de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Pour établir que la décision était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme B... ne justifiait pas d’un droit au séjour. Toutefois, l'administration ne peut utilement demander de procéder à une telle substitution de motif, qui ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, de l'insuffisance de motivation de cette décision. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la demande de visa de Mme B... soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Mme B..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 7 mai 2024, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mme B... par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, F. Guillemin Le président, Penhoat La greffière, C. Guillas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410288_20260506