TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410289_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, dès lors d'une part qu'il travaille principalement sur un site éloigné de près d'une centaine de kilomètres de son domicile et non desservi par les transports en commun, d'autre part que l'exercice de son activité nécessite qu'il puisse se déplacer entre différents sites ; aucun motif d'ordre public ne peut être opposé, dès lors qu'il conteste formellement la réalité de l'infraction qui lui est reprochée, laquelle reste au demeurant isolée, comme l'atteste le fait qu'il détient encore l'intégralité de ses points sur son permis de conduire ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : * la décision a été prise par une autorité incompétente ; * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; * il n'est pas justifié qu'il a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h ; en particulier, la préfecture ne justifie pas que l'infraction a été constatée au moyen d'un appareil homologué et vérifié ; * la décision est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il y a lieu, pour apprécier la condition d'urgence, de tenir compte du danger grave et immédiat que représente le comportement de l'intéressé sur la sécurité des usagers de la route ; qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2024 au greffe du tribunal, sous le n° 2410278, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Weckerlin, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant, s'agissant de la condition d'urgence que si le requérant a pu s'organiser jusque là en privilégiant un travail à distance, une telle situation ne peut perdurer au regard du besoin d'une présence physique et fonctionnelle, en lien avec ses fonctions ; que les documents produits en défense ne permettent pas d'identifier le lieu précis de l'infraction ni de justifier, en l'absence d'ailleurs de production d'un procès-verbal d'infraction, de la réalité de l'ampleur du dépassement de la limite de vitesse : - M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de l'Isère a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de cinq mois de son permis de conduire, à la suite d'un dépassement de plus de 40 kilomètres/heure (128 km/h au lieu de 80) de la vitesse maximale autorisée, après prise en compte de la marge d'erreur, infraction commise sur la commune de Lieudieu. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, T. ClémentLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA695 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2410289_20241105
Données disponibles
- Texte intégral