TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410290_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe juge a considéré que les conclusions à fin d'injonction avaient perdu leur objet en raison de la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction par la préfète. Il a donc jugé sans objet les conclusions d'injonction et rejeté celles relatives aux frais exposés.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A C B, représentée par me Alvarenga, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025, et précise que l'instruction du dossier de la requérante avait été plus longue du fait de la production de documents frauduleux, pour justifier de sa domiciliation. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2024, la requérante persiste dans ses conclusions en précisant avoir déménagé depuis le dépôt de sa demande de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a délivré à Mme C B une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025. Par suite, les conclusions tendant à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C B tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de Mme C B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 novembre 2024, Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2410290_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel