TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410309_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Clairay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle l'autorité diplomatique à Dacca (Bengladesh) a annulé son visa de long séjour en qualité de conjointe de français ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a informée que cette instance n'était pas compétente pour examiner le recours qu'elle a formé contre la décision du 22 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve, du fait des décisions attaquées, séparée de son conjoint, alors qu'ils ont un enfant en bas âge, né le 13 juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision consulaire du 22 avril 2024 dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 juin 2024 dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 2410461 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, juge des référés, - les observations de Me Clairay, représentant Mme A, qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire alors qu'elle porte retrait d'une décision créatrice de droits, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise, a présenté le 22 février 2024 une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l'autorité diplomatique française à Dacca (Bengladesh), à laquelle elle a remis son passeport à cette même date. Cette autorité a établi, le 17 mars 2024, un visa valable du 29 juin 2024 au 28 juin 2025, sans toutefois le remettre à Mme A. Celle-ci a été convoquée à l'ambassade le 22 avril 2024, où son passeport lui a été restitué avec le visa de long séjour portant la mention " annulé ". A cette occasion, elle s'est vu notifier une décision datée du 22 avril 2024 qui, si elle porte la mention " notification d'annulation d'un visa de long séjour ", énonce qu'elle refuse la délivrance à Mme A du visa qu'elle a sollicité. Cette décision doit ainsi nécessairement être regardée comme portant rejet de la demande de visa de Mme A, dont l'autorité diplomatique se trouvait de nouveau saisie du fait du retrait du visa qu'elle avait initialement entendu accorder, et alors que ce visa n'avait jamais été effectivement délivré à la demandeuse. Mme A a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 3 juin 2024, le président de cette commission a rejeté ce recours au motif que, ne portant pas sur une décision de refus de visa prise par une autorité diplomatique ou consulaire française, il ne relevait pas de la compétence de la commission. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 22 avril 2024 et 3 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité diplomatique : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que la décision prise sur ce recours se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du président de cette commission du 3 juin 2024, alors même qu'elle se borne à rejeter le recours de Mme A au motif que la commission ne serait pas compétente pour l'examiner, s'est substituée à la décision prise par l'autorité diplomatique française à Dacca du 22 avril 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 3 juin 2024 et que les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 22 avril 2024 doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la transcription de l'acte du mariage célébré le 13 décembre 2018 entre Mme A et son conjoint de nationalité française dans les registres de l'état civil français, transcription à laquelle il a été procédé le 20 décembre suivant. Il résulte également de l'instruction que le couple a un enfant né le 13 juillet 2023. Eu égard à la durée de séparation d'avec son conjoint et du très jeune âge de leur enfant, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Et aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. " 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se trouvait saisie d'un recours dirigé contre une décision de refus de visa prise par une autorité diplomatique française, sur lequel il lui appartenait, en application des dispositions citées aux points 2 et 7, de statuer par une décision motivée, ou qu'elle pouvait, à défaut, rejeter par une décision implicite, le mécanisme d'appropriation des motifs de la décision diplomatique ou consulaire institué par l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant alors applicable. En l'espèce, le recours de Mme A a été rejeté par une décision explicite, de sorte que ce mécanisme ne pouvait jouer. Par ailleurs, lorsque le juge, saisi d'un moyen en ce sens, constate qu'une décision administrative est insuffisamment motivée, l'administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision du 22 avril 2024 par laquelle l'autorité diplomatique française à Dacca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Dès lors, il ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. La nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu'il revête un caractère provisoire. Par suite, la délivrance d'un visa, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait à prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge du référé-suspension. 11. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 avril 2024 par laquelle l'autorité diplomatique française à Dacca (Bengladesh) a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme A dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. CORDRIE La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2410309_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel