TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410315_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 octobre et 4 novembre 2024, Mme A B C et M. D E, demandent au juge des référés du tribunal, d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de les convoquer en préfecture pour leur remettre leurs cartes de résident. Ils soutiennent qu'ils sont bénéficiaires du statut de réfugié et que le préfet de Mayotte a décidé de leur délivrer des cartes de résident qu'ils ne sont pas en mesure de retirer à Mayotte en raison de leur déménagement à Lyon. La préfète du Rhône refuse de leur remettre leurs titres ce qui les place dans une grande incertitude administrative et compromet leur stabilité et leur avenir en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B C et M. D E, ont été reconnu réfugiés par décision du 21 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une attestation de décision favorable, mentionnant la délivrance d'une carte de résident valable dix ans leur a été délivrée respectivement les 9 et 13 février 2024. Les requérants ont été informés de la mise à disposition de leur titre à la préfecture de Mayotte. Toutefois, ayant déménagé à Lyon, ils ont demandé à la préfète du Rhône de leur délivrer leurs cartes de résident. En l'absence de réponse favorable, ils demandent au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de les convoquer en préfecture pour leur remettre leurs cartes de résident. 3. D'une part, alors que les requérants bénéficient d'attestations de décisions favorables ils ne justifient pas de l'urgence de leur situation en se bornant à indiquer que " ces documents ne sont pas systématiquement acceptés " et que " certains employeurs ainsi que des organismes tels que France Travail manifestent des réticences à leur égard ". 4. En outre la préfète du Rhône soutient sans être contredite que les titres dont la remise est demandée ont été détruits et que Mme B C et M. E n'ont pas déposé de nouvelle demande devant les services de la préfecture du Rhône. Alors qu'un rendez-vous leur a été accordé le 18 octobre 2024 postérieurement à l'introduction de leur requête et qu'un dossier apparait comme en cours de traitement sur la copie d'écran du site de l'ANEF datée du 22 octobre 2024 qu'ils produisent, les mesures sollicitées sont, en l'état de l'instruction, dépourvues d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C et M. E doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. E . Fait à Lyon, le 15 novembre 2024. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410315
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410315_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2410315_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel