TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410320_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, la SCI de Meginand, représentée par Me Cautenet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 juillet 2024 par laquelle le maire de Saint-Martin-en-Haut a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose la commune sur un bien immobilier situé 2, rue des ronces ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Haut la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée dès lors qu'elle a la qualité d'acquéreur évincé ; par ailleurs, elle justifie d'un projet réel et certain, portant sur la création de trois cellules commerciales, pour lequel elle avait déposé une demande de permis de construire, actuellement en cours d'instruction ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision est insuffisamment motivée ; * le projet ne répond pas à un intérêt général suffisant ; la relocalisation d'une activité commerciale ne peut répondre à un intérêt public, alors d'ailleurs que la société requérante envisageait de construire trois cellules commerciales sur ce terrain ; le bâtiment présent sur le terrain est laissé à l'abandon et inexploitable, de sorte que sa démolition est nécessaire et qu'il ne peut abriter l'activité envisagée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Saint-Martin-en-Haut, représentée par la Selarl Legitima (Me Cossalter), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la capacité à agir au nom de la SCI de ses gérants n'est pas démontrée ; - la requête est irrecevable, faute de justification de l'enregistrement de la requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'acquéreur ne justifie pas d'un état d'avancement suffisant de son projet, n'ayant pas conclu de marchés pour le réaliser ; il y a lieu de tenir compte de l'intérêt public s'attachant à l'opération, la commune ayant réalisé des études de faisabilité des travaux d'extension de la maison de santé, et une réunion ayant été organisée avec le maître d'ouvrage délégué en vue du lancement de l'opération ; la réalisation du projet nécessite la relocalisation du maçon qui était locataire du bien situé sur le terrain sur lequel doit porter l'extension de la maison de santé, ainsi qu'il avait été prévu lors de la vente ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; contrairement à ce que soutient la requérante, le motif d'intérêt public justifiant l'opération est l'extension de la maison médicale, laquelle nécessite dans un premier temps de trouver de nouveaux locaux pour le maçon qui louait le bien situé sur le terrain d'assiette de la future opération. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2410319 par laquelle la SCI Meginand demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2024 en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la commune de Saint-Martin-en-Haut n'était pas représentée. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Cautenet, pour la SCI requérante, qui a repris ses conclusions et moyens ; elle a soutenu en outre que la société dispose de promesses de location sur le terrain sur lequel elle souhaite édifier des cellules commerciales ; que les éléments produits en défense ne permettent pas suffisamment d'attester de la réalité du projet ayant justifié la mesure de préemption ; d'une part, le projet d'extension de la maison de santé reste encore insuffisamment défini et incertain, puisque, selon les termes du compte-rendu de réunion du 21 octobre dernier, il nécessiterait des dérogations aux règles d'urbanisme ; d'autre part, la commune ne justifie pas que ce projet serait subordonné à la relocation du maçon qui occupe le terrain, n'ayant produit aucun élément probant établissant cette nécessité, à l'exception d'un courriel très peu circonstancié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI de Meginand demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 par laquelle le maire de Saint-Martin-en-Haut a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose la commune sur un bien immobilier situé 2, rue des ronces qu'elle entendait acquérir. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la SCI de Meginand a introduit une requête au fond contestant la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point ne peut qu'être écartée. 3. D'autre part, Mme C A et M. B D, gérants de la SCI de Meginand, ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis produit à l'instance, ont qualité pour représenter la société requérante et ester en justice. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 5. En premier lieu, eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'affaire qui lui est soumise. 6. La SCI de Meginand se prévaut de sa qualité d'acquéreur évincé du bien qui a fait l'objet de la décision de préemption en litige, et fait valoir d'une part qu'elle a déposé une demande de permis de construire en cours d'instruction pour l'édification de trois cellules commerciales sur ce terrain et qu'elle dispose de promesses de location. La commune de Saint-Martin-en-Haut invoque toutefois l'intérêt public qu'il y a à réaliser l'extension de la maison de santé située au centre-bourg, en vue de laquelle elle envisage d'acquérir un terrain situé en centre-bourg, ce qui requiert préalablement qu'elle trouve des locaux pour le maçon qui occupe ce terrain. Toutefois, si la commune produit des documents justifiant de l'existence d'un projet de maison médicalisé, lequel ne fait d'ailleurs en l'état l'objet que d'études de faisabilité, elle ne justifie pas suffisamment, par des explications évasives et par la seule production d'une attestation, très peu circonstanciée, du président du syndicat propriétaire du terrain sur lequel elle souhaite édifier cette maison médicale, du lien nécessaire qui existerait entre cette opération et la préemption en litige, portant sur un bien éloigné de ce projet, et n'établit ni la nécessité juridique ou pratique dans laquelle elle se trouverait de devoir acquérir un nouveau local pour l'entreprise de maçonnerie, ni l'impossibilité, avant le lancement de l'opération, de proposer un autre local susceptible d'accueillir cette activité. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'un intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. En second lieu, et en l'état de l'instruction et des éléments apportés en défense, le moyen selon lequel l'opération justifiant la préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision contestée. 9. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Haut la somme de 1 000 euros à verser à la SCI de Meginand au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que présente la commune de Saint-Martin-en-Haut sur leur fondement. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 juillet 2024 du maire de Saint-Martin-en-Haut est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : La commune de Saint-Martin-en-Haut versera à la SCI de Meginand la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-en-Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Meginand et à la commune de Saint-Martin-en-Haut. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410320_20241107
TA446 mai 2026
DTA_2410319_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410320_20241107
Données disponibles
- Texte intégral