TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410325_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 et 30 juillet 2024 et le 19 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision dans son ensemble : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'inopposabilité de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 29 décembre 1989 à Setif (Algérie), est entrée en France le 22 décembre 2014 sous couvert d'un visa de type C valable du 15 décembre 2014 au 10 juin 2015. Le 2 juin 2023, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France le 22 décembre 2014, sous couvert d'un visa de court-séjour et s'est maintenue depuis cette date sur le territoire. Elle justifie d'une communauté de vie avec M. A, ressortissant égyptien, qu'elle a épousé le 28 février 2022. Son époux est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et travaille en qualité de chef de chantier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. De cette union, sont nés deux garçons le 6 mars 2022, et une fille le 6 février 2023. Mme C attendait son quatrième enfant au moment de la décision attaquée, sa fille étant née en août 2024. La requérante entretient également des relations avec sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence et avec sa mère, de nationalité française. Enfin, la requérante justifie d'une insertion professionnelle en qualité de secrétaire depuis l'année 2024. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, et alors même que l'intéressée pourrait relever du regroupement familial, la décision, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juin 2024 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mme C doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme C un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à l'autorité territorialement compétente de délivrer à Mme C un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Boucetta, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 La présidente-rapporteure, A-L. Delamarre L'assesseure la plus ancienne, H. Boucetta La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410325
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410325_20250505