TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410331_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Bezie, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire a affecté son fils mineur B A en classe de sixième au collège Pierre Mendès-France, à Saumur, à la rentrée scolaire 2024, et a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire et d'affectation de son fils au collège Benjamin Delessert, à Saumur, ainsi que de la décision du 17 juin 2024 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 28 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jeune B A doit être scolarisé dans un collège dès la rentrée scolaire de septembre 2024, soit dans un délai de deux mois, et que ses parents ne connaissent donc pas, à ce jour, le collège dans lequel leur enfant peut être inscrit. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation dès lors que les parents du jeune B A sont domiciliés à une adresse située à Bagneux, en limite de secteur, que la ligne de bus 32 dessert directement le collège Benjamin Delessert alors que pour aller au collège Pierre Mendès-France, le jeune B A sera contraint de doubler son temps de trajet et d'effectuer un changement de bus en centre-ville, que le trajet en vélo pour se rendre au collège Benjamin Delessert est plus court et moins dangereux, notamment en hiver où le passage par le parc du Thouet est rendu impossible, qu'il n'est pas établi que le directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire ait respecté l'ordre de priorité fixé en application du quatrième alinéa de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, ni un ordre de priorité tenant compte de circonstances particulières propres à la situation de l'enfant, et que la situation du jeune B A sera fortement perturbée s'il est affecté à son collège de secteur, tant au regard du temps qu'il passera dans les transports scolaires qu'eu égard aux circonstances propres à l'organisation familiale et au bien-être de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu : - la requête au fond, enregistrée sous le n° 2410358 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 09h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - les observations de Me Godeau, substituant Me Bezie, représentant les intérêts de Mme D, qui développe les moyens exposés dans la requête ; - les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Nantes, dûment munie d'un pouvoir à cet effet, qui précise que Mme D pourra présenter d'ici le 28 août 2024 une nouvelle demande de dérogation à la carte scolaire, qui pourra être satisfaite si l'évolution des capacités d'accueil du collège Benjamin Delessert le permet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 mai 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire a affecté le jeune B A, alors scolarisé en CM2 à l'école primaire publique Le Dolmen, à Saumur (Maine-et-Loire), en classe de sixième au collège Pierre Mendès-France, dans la même commune, pour l'année scolaire 2024/2025. A la suite d'un recours gracieux formé par ses parents, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire a, par une décision du 17 juin 2024, confirmé sa décision d'affecter l'enfant en classe de sixième au collège Pierre Mendès-France à la rentrée scolaire 2024 et rejeté la demande de dérogation formulée par ses parents aux fins de l'affecter au collège Benjamin Delessert, à Saumur. Par sa requête, Mme D, mère du jeune B A, demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions des 28 mai et 17 juin 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des précisions données à l'audience, que le directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire a, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 211-11 du code de l'éducation et par dérogation au principe d'affectation des élèves dans les établissements situés dans la zone de desserte où ils résident, affecté en classe de sixième au collège Benjamin Delessert, à la rentrée scolaire 2024, par ordre de priorité, les élèves souffrant d'un handicap, les élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement, les élèves boursiers sociaux, et les élèves dont un frère ou une sœur seront scolarisés, au 1er septembre 2024, au collège Benjamin Delessert. Les capacités d'accueil maximum de ce collège étant atteintes par l'affectation à titre dérogatoire en classe de sixième de 18 élèves, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire n'a pas pu satisfaire les demandes de dérogation présentées au titre des autres motifs, venant à la suite dans l'ordre de priorité, à savoir celles présentées pour les élèves dont le domicile est situé en limite du secteur du collège Benjamin Delessert, pour les élèves qui doivent suivre un parcours scolaire particulier, et, en dernier lieu, les demandes de dérogation présentées pour convenances personnelles. 5. En l'état de l'instruction, compte tenu des zones de desserte respectives du collège Benjamin Delessert et du collège Pierre Mendès-France, et des motifs de convenance personnelle invoqués par Mme D à l'appui de la demande de dérogation formulée pour son fils B, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les deux décisions attaquées au regard des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions, qui est au demeurant inopérant en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision du 17 juin 2024 qui se borne à rejeter le recours gracieux formé par Mme D et son époux contre la décision du 28 mai 2024, n'est pas davantage propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces deux décisions. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, Mme D n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution desdites décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire des 28 mai et 17 juin 2024 affectant son fils mineur B A en classe de sixième au collège Pierre Mendès-France, à Saumur, à la rentrée scolaire 2024, et rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu, en conséquence, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2410331_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel