TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410336_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et d'enjoindre également de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité marocaine née le 20 janvier 1991 à Fès (Maroc), séjourne en France depuis 2013 sous couvert des titres de séjour portant la mention " étudiant " puis " salarié ", dont le dernier est valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2024. Elle a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à Mme B un rendez-vous en préfecture le 28 janvier 2025 à 14h30. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions en référé de sa requête. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer un récépissé avec autorisation de travail, cette injonction étant de nature à faire potentiellement obstacle à l'exécution d'une décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête. Article 2 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2410336_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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