TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410344_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2410344, Mme B C, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de l'agent ayant consulté le fichier " Eurodac ", en méconnaissance de l'article 34 du règlement UE 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas reçu d'information sur la prise d'empreintes ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait bénéficié d'un entretien individuel et que l'agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - il ne pouvait ordonner son transfert aux autorités italiennes sans méconnaître les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et qu'elle y est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation de handicap et son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. II. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2410346, M. A E F A, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de l'agent ayant consulté le fichier " Eurodac ", en méconnaissance de l'article 34 du règlement UE 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas reçu d'information sur la prise d'empreintes ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel et que l'agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - il ne pouvait ordonner son transfert aux autorités italiennes sans méconnaître les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et qu'il y est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès ; - les observations de Me Prélaud pour Mme C et M. A, en leur présence, qui maintiennent leurs conclusions et moyens qu'ils précisent ; - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, lors de l'audience publique, à 14H45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C et M. A E D, ressortissants ivoiriens, indiquent être entrés irrégulièrement en France le 5 mai 2024. Concomitamment à l'introduction de leurs demandes d'asile le 21 mai 2024, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que leurs empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités italiennes le 21 mai 2024, acceptée implicitement. Par les présentes requêtes, Mme C et M. A demandent l'annulation des arrêtés en date du 14 juin 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités italiennes. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2410344 et 2410346 concernent un couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par deux décisions du 9 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Leurs conclusions tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Dans ses arrêtés contestés du 14 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisies le 21 mai 2024 d'une demande de prise en charge de Mme C et M. A en application du règlement du 26 juin 2013, et ayant donné leur accord implicite, devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et que les intéressés n'établissaient pas " de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de leurs demandes d'asile ". 7. Toutefois, indépendamment des considérations liées à la situation sanitaire du pays, les requérants produisent une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 précitée, les requérants apportent la preuve que leurs craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées. Le préfet de Maine-et-Loire n'établit pas que la situation de fait aurait évolué de manière significative et que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 14 juin 2024 à laquelle il a décidé le transfert de Mme C et M. A vers ce pays. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la République italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme C et M. A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 14 juin 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme C et M. A une attestation de demande d'asile leur permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure normale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C et M. A lesdites attestations dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C et M. A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à Me Prélaud, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission de Mme C et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 14 juin 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme C et M. A aux autorités italiennes sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme C et M. A en procédure normale et de leur délivrer des attestations de demandeurs d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Prélaud la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A E G A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le magistrat désigné, M. BARES La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2410344, 2410346
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2410344_20240723