TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410345_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses) de le convoquer aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant réfugié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours, le temps que sa demande de titre de séjour soit examinée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité guinéenne, il est entré en France quand il était mineur, qu'il vit en couple avec une compatriote avec qui il a eu un enfant qui a été reconnu réfugié, qu'ils ont eu un autre enfant, qu'il a entrepris les démarches en vue de bénéficier d'une carte de résident en déposant sa demande en juin 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, mais que le site est bloqué et qu'il ne peut poursuivre sa demande, qu'il a alerté la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses de ce blocage sans obtenir de réponse, qu'il a demandé une assistance pour le dépôt de sa demande mais que le blocage est informatique, que la condition d'urgence est satisfaite car il est le père d'un enfant reconnu réfugié, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 17 octobre 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant guinéen né le 20 janvier 1999 à Boké, est le père d'un enfant, né en France en septembre 2022, à qui la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 21 mai 2024, a accordé le statut de réfugié. Il a alors souhaité déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié. Toutefois, il s'est heurté à une impossibilité matérielle l'empêchant de le faire, la plateforme ne reconnaissant pas sa situation. Les différentes saisines tant du service d'assistance de l'Agence nationale des titres sécurisés que de la cellule d'appui de la préfecture de police de Paris n'ont pas permis la résolution de ce dysfonctionnement. La préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), territorialement compétente, a été saisie mais n'a apporté aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 21 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 17 octobre 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué M. A en préfecture le 17 octobre 2024 à 9 heures 30 en vue du dépôt de sa demande de carte de résident. Le requérant, plus de trois mois plus tard, ne soutenant pas que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2410345_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA