TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410346_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance n°2403470 du 17 juin 2024 tendant à la délivrance d'un titre de séjour provisoire portant la mention vie privée et familiale d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il existe des éléments nouveaux depuis l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2024 ; d'une part, la mesure d'injonction de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance n'a pas été exécutée ; d'autre part, le document provisoire de séjour délivré à la suite de l'ordonnance du 17 juin 2024 a expiré le 19 décembre 2024 et n'a pas été renouvelé depuis lors ; - ces éléments nouveaux l'autorisent à demander la modification des mesures imposées par l'ordonnance du 17 juin 2024. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2403470 du 17 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Huard pour M. B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h16. Un mémoire présenté par la préfète de l'Isère a été enregistré le 13 janvier 2025 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Sur la demande de modification des mesures ordonnées : 1. Par l'article 2 de l'ordonnance n°2403470 du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance du 17 juin 2024, le préfet de l'Isère a remis au requérant un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 décembre 2024 qui n'a pas été renouvelé. En outre, le préfet de l'Isère n'a pas délivré, à titre provisoire, à M. B un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Ainsi, la préfète de l'Isère, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, n'a exécuté que partiellement l'ordonnance du 17 juin 2024. Cette exécution partielle par l'autorité préfectorale de l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n°2403470 du 17 juin 2024 est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que M. B se retrouve en séjour irrégulier et qu'il ne peut, en conséquence, plus travailler, il y a lieu de modifier le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n°2403470 du17 juin 2024 en enjoignant à la préfète de l'Isère de délivrer à M. B, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance en assortissant ces nouvelles injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance s'agissant de la première injonction et à l'expiration du délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance s'agissant de la seconde injonction portant sur l'autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de procès : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il y a lieu de modifier le dispositif de de l'article 2 de l'ordonnance n°2403470 du17 juin 2024 en enjoignant à la préfète de l'Isère de délivrer à M. B, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance. Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir délivré, à titre provisoire, à M. B un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir délivré à M. B un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour assorti d'une autorisation de travail dans les deux jours suivant la notification de la présente ordonnance. Le taux de ces astreintes est fixé à 100 euros par jour de retard. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410346
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2410346_20250115
Données disponibles
- Texte intégral