TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410353_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, la SAS Loire audit énergétique, représentée par Me Carré, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur départemental des territoires, délégué territorial adjoint de l'Agence nationale de l'habitat de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'agrément Mon Accompagnateur Rénov' ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire de lui délivrer l'agrément " Mon accompagnateur Rénov " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition liée à l'urgence est remplie dès lors que l'absence d'agrément entraine un arrêt de l'activité d'auditeur énergétique de la société et une perte de gain pour l'entreprise dès lors que la plupart des demandes d'audit énergétique sont aujourd'hui pour des audits avec agrément ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de neutralité de l'entreprise au sens de l'article R. 232-4 du code de l'énergie. L'entreprise a présenté des engagements pour manifester son indépendance et sa neutralité notamment par rapport à la société Loire chauffage solaire. Elle a fourni une attestation dans laquelle elle s'engageait " à ne jamais faire figurer sur ces listes le nom d'une entreprise dans laquelle elle pourrait être impliquée ". Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, l'Agence nationale de l'habitat représentée par Me Ravetto et Me Ledun conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conditions liées à l'urgence et au doute sérieux sur la légalité de l'acte ne sont pas réunies. La condition d'indépendance n'est pas remplie. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 24108046 enregistrée le 9 juillet 2024 par laquelle SAS Loire audit énergétique demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, président, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Giraud - les observations de Me Rouillé, substituant Me Carre, représentant la SAS Loire audit énergétique - et les observations de Me Ledun représentant l'Agence nationale de l'habitat La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le moyen soulevé par la société requérante et tiré de ce que dans l'application de l'article R. 232-4 du code de l'énergie serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne paraît pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués dès lors notamment que la démonstration de l'indépendance de la société requérante au sens des dispositions de l'article R. 232-4 du code précité n'a pas été suffisamment établie. Dès lors, toutes les conclusions de la requête sont rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SAS Loire audit énergétique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Loire audit énergétique, a l'agence nationale de l'habitat et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, T. GIRAUD La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410353
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2410353_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel