TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2410363_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2024 et 31 juillet 2024, M. C... B..., représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros, à verser à Me David au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Maître David renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne se justifie pas par une perspective raisonnable d’éloignement ; - elle est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 29 janvier 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision attaquée se trouve privée de base légale par voie de conséquence de l’annulation par le tribunal administratif de Melun, dans son jugement n° 2410459 du 5 septembre 2024, de la décision ordonnant à M. B... de quitter le territoire. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2410459 du 5 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain, est né le 9 décembre 2004. Dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement prise par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 17 juillet 2024 dont M. B... demande l’annulation, a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Ouen et en a défini les modalités d’exécution. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été présentée, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». 4. Par le jugement du 5 septembre 2024 susvisé, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette annulation prive de base légale l’arrêté du 17 juillet 2024 en litige portant assignation à résidence, fondé sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de cet arrêté. 5. M. B... n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juillet 2024 assignant à résidence M. B... est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me David. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2410363_20260219
Données disponibles
- Texte intégral