TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410365_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés le 9, le 11 juillet et le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence est remplie dès lors que l'état de santé du requérant, qui nécessite des soins et l'assistance d'une tierce personne s'est considérablement dégradé depuis la décision de refus de titre de séjour et qu'il ne bénéficie plus d'un logement en qualité de demandeur d'asile et ne peut faire les démarches pour obtenir un logement dès lors qu'il est hospitalisé ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'y a pas eu d'examen de sa situation personnelle, qu'il fait état de circonstance nouvelle justifiant l'introduction d'une demande tardive d'admission au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a été convoqué afin que soit instruite, de nouveau, en particulier en remplissant un formulaire médical à destination des médecins de l'OFII, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2410277 enregistrée le 8 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024 le préfet de Maine-et-Loire a indiqué qu'il avait convoqué M. A le 30 juillet 2024 afin que M. A transmette le certificat médical destiné aux médecins de l'OFII en vue d'un nouvel examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de la décision lui refusant le titre de séjour en qualité d'étranger malade et à fin d'injonction sous astreinte ont, ainsi, perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'eil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin d'une somme de 1000 euros. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera Me Seguin, avocat de M. A, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Seguin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire. Fait à Nantes, le 26 juillet 2024. Le juge des référés, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410365
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2410365_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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