TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410366_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 et le 19 juillet 2024, M. A B C, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à N'Djamena, le 18 juillet 2024, de délivrer le visa sollicité par M. B C. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, président, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il ressort du courrier électronique du 18 juillet 2024 produit par le ministre que postérieurement à l'introduction de la requête un rendez-vous a été donné le 25 juillet 2024 au requérant à la section consulaire de l'ambassade de France à N'Djamena pour l'instruction et lé délivrance du visa sollicité. Les conclusions présentées par M. B C aux fins de suspension de la décision confirmant le refus de visa et à fin d'injonction sous astreinte ont, ainsi, perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A B C une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024. Le juge des référés, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2410366_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA