TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2410375_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A... B... A..., représenté par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 9 septembre 1998, a sollicité le 20 octobre 2023, via la plateforme numérique « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous auprès des services préfectoraux du Rhône afin de déposer une demande de titre de séjour en se prévalant de l’enregistrement d’un pacte civil de civil de solidarité avec une ressortissante étrangère en situation régulière. Par une décision du 19 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder le rendez-vous sollicité compte tenu d’une décision du 20 octobre 2023 décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision du 19 août 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Pour refuser de fixer un rendez-vous à M. A... pour le dépôt de sa demande de titre de séjour « admission exceptionnelle au séjour » à la suite de la démarche menée le 20 octobre 2023 sur la plateforme numérique « demarches-simplifiees.fr », la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet, le 20 octobre 2023, d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Toutefois, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué en l’espèce, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, elle ne pouvait rejeter par le motif invoqué la demande de rendez-vous de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 19 août 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une telle demande de titre de séjour, est entachée d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 19 août 2024 lui refusant la fixation d’un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens invoqués, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A... en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 19 août 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cottier, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. La rapporteure, de Tonnac La présidente, C. Cottier La greffière, C. Hoareau La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 mai 2025
ORTA_2410375_20250520TA6913 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410375_20251113
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2410375_20251113