TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410377_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder une aide au titre du Fonds solidarité logement (FSL) " Maintien dans les lieux ", ainsi que la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n'a pas été instruite dans des conditions régulières, en méconnaissance de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les décisions attaquées ne lui ont pas non plus été notifiées dans des conditions régulières, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 2 décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors la Ville de Paris était tenue de requalifier sa demande ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit ;
- elle sont entachées d'un vice de forme car elles ne comportent pas la signature de leur auteur ;
- sa demande n'a pas été traitée dans le délai d'un mois prévu par le règlement intérieur du FSL de Paris ;
- il n'est pas démontré que la commission FSL s'est effectivement réunie avant l'adoption de la décision du 31 août 2023, ni que celle-ci était régulièrement composée ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et du II du règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, d'une part les vices de forme et de procédure invoqués sont inopérants et d'autre part, les moyens relatifs au bien-fondé de la décision attaquée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupait en qualité de locataire un logement situé 180 rue Championnet à Paris pour lequel elle a constitué une dette locative de 9 336 euros. Le 24 juin 2023, alors qu'elle avait quitté les lieux pour un logement mieux adapté à ses ressources depuis le mois de mars 2023, elle a sollicité une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ". Par décision du 31 août 2023, la Ville de Paris a rejeté cette demande. Mme B a formé le 10 novembre 2023, un recours gracieux auprès de la Ville de Paris, reçu le 16 novembre 2023, dont le silence gardé pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours le 17 janvier 2024. Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision par courriel du 19 mars 2024 auquel la Ville de Paris a répondu le 19 mai 2024. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite.
3. D'autre part, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l'administration ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande ou n'a pas porté sur l'accusé de réception les mentions requises. La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.
4. La Ville de Paris fait valoir que la requête de Mme B, enregistrée le 24 avril 2024, est tardive dès lors que son recours gracieux exercé le 10 novembre 2023 à l'encontre de la décision du 31 août 2023 était lui-même tardif et n'a pu avoir pour effet de préserver le délai contentieux. Toutefois, Mme B soutient que la décision du 31 août 2023 lui a été notifiée le 11 septembre 2023 et, partant, que son recours gracieux a été exercé dans le délai de recours contentieux. En défense, la Ville de Paris, qui ne produit pas l'accusé de réception du pli contenant la décision attaquée, ne démontre pas que celle-ci aurait été notifiée à une date antérieure. En outre, le recours gracieux exercé par la requérante auprès de la Ville de Paris, reçu le 16 novembre 2023, a été implicitement rejeté, du fait du silence gardé pendant plus de deux mois sur celui-ci, le 17 janvier 2024. Il est constant qu'aucun accusé de réception de ce recours mentionnant les voies et délais de recours n'a été délivré à la requérante, qui a tout de même sollicité la communication des motifs de cette décision le 19 mars 2024. Par suite, la requête enregistrée le 24 avril 2024, moins d'un an après le 19 mars 2024, date à laquelle la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 17 janvier 2024, n'est pas tardive, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le refus d'attribution d'une aide du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", compte tenu de son caractère par nature ponctuel, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au jour de sa décision que le juge doit statuer.
6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () " Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / () Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement ".
7. Aux termes des dispositions du II du chapitre 1 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Paris : " Le Fonds de solidarité pour le logement de Paris (FSL) est destiné à venir en aide à toute personne ou famille habitant Paris éprouvant des difficultés, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, à accéder à un logement décent et indépendant, ou à s'y maintenir ". Aux termes du IV de ce même chapitre : " L'octroi d'une aide du FSL relève de l'appréciation souveraine du Département de Paris et ne revêt aucun caractère obligatoire ou automatique ".
8. D'une part, il résulte de ces dispositions que, compte-tenu de la marge d'appréciation dont dispose la maire de Paris quand elle examine une demande d'aide au titre du FSL, ses décisions de refus donnent lieu à un contrôle restreint par le juge administratif de leurs motifs. Le juge administratif peut également être utilement saisi d'un moyen tiré d'une erreur de droit à avoir opposé une décision de refus pour un motif non prévu par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement.
9. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 précitées qu'en prévoyant l'octroi de cette aide " y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement ", le législateur a entendu inclure dans ce dispositif l'attribution d'une aide tendant à la prise en charge de tout ou partie d'une dette locative dans le cadre d'un accès à un nouveau logement, et n'a pas exclu de son bénéfice le demandeur qui, à la date de sa demande, a quitté le logement pour lequel la dette locative a été contractée. Par ailleurs, si le règlement intérieur du FSL donne pour objet à ce fonds de venir en aide à toute personne habitant Paris pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir, il n'en résulte pas que l'octroi d'une telle aide soit subordonné au maintien de l'intéressé dans le logement pour lequel il a contracté une dette locative.
10. Pour refuser l'attribution du FSL à Mme B, la Ville de Paris s'est fondée sur la circonstance que cette dernière avait quitté le logement pour lequel elle avait contracté une dette locative. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 9 qu'en se fondant sur ce motif pour refuser la demande de Mme B, la maire de Paris a entaché sa décision d'erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 août 2023 ainsi que de celle née le 17 janvier 2024 du silence gardé par la Ville de Paris sur son recours gracieux, par lesquelles celle-ci lui a refusé l'octroi du FSL.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui reconnaît le droit pour Mme B de bénéficier du FSL, implique qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de procéder au calcul des droits au versement de cette aide, en fonction de la situation et des ressources de la requérante à la date du présent jugement et de procéder au versement de l'aide ainsi calculée, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme à verser à Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 31 août 2023 et du 17 janvier 2024 par lesquelles la Ville de Paris a refusé l'octroi du FSL à Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de procéder au calcul des droits de Mme B au versement du FSL, en fonction de sa situation et de ses ressources à la date du présent jugement et de procéder au versement de l'aide ainsi calculée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410377/6-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410377_20250131
TA449 février 2026
ORTA_2410377_20260209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2410377_20250131