TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410383_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Lafaye, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité de chauffeur de taxi ; - il fait valoir des moyens sérieux à l'encontre de la décision 48 SI attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que la décision 48 SI a été retirée le 9 janvier 2025 et le permis de conduire de M. B est doté de deux points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le numéro 2409375 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégrale édité le 9 janvier 2025, produit par le ministre de l'intérieur, que la décision 48 SI du 7 novembre 2024 a été retirée à cette date et que le permis de conduire de M. B est doté de deux points. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête tendant à la suspension de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025. Le juge des référés J.P. A La greffière A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2410383_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA