TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410384_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"La requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 admise \u00e0 titre provisoire au b\u00e9n\u00e9fice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions en injonction ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9es sans objet, et le surplus des demandes a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9.": "Aucune condamnation de l'\u00c9tat n'a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e en raison de l'absence de justificatifs suffisants des tentatives de connexion."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a donné un rendez-vous à Mme C pour que celle-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour ; que la requérante ne justifie pas des démarches accomplies pour obtenir un tel rendez-vous avant de saisir la juridiction. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que Mme C a été convoquée en préfecture le 24 janvier 2025 à 14 heures 45 pour déposer sa demande de changement de statut. Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction. 2. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Mme C ne justifiant que de deux tentatives de connexion réalisées en décembre 2024, il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2410384_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel