TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410386_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. B, représenté par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence dans le département de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise pas le préfet à assigner à résidence un étranger qui ne lui a pas demandé ; l'arrêté est entaché d'erreur de droit, de détournement de procédure, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces le 6 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2409682.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Korn, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué a pour effet d'assigner à résidence M. B dans l'arrondissement de Chambéry où il ne réside pas et où il est dépourvu de logement, ce pour une durée d'un an. Ainsi, compte tenu de l'atteinte portée à ses conditions de vie, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie ne pouvait à son initiative assigner à résidence M. B pour un an sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître ces dispositions est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2024.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution particulière.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Korn, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Savoie est suspendue.
Article 3 :L'Etat versera à Me Korn une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Korn et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410386Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2410386_20250128
Données disponibles
- Texte intégral