TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410389_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2403824 du 3 mai 2024, pour la période du 3 juin 2024 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A à ce titre. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A n'étant pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé D. TERME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410389_20241107
Données disponibles
- Texte intégral