TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410390_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A C B, représentée par Me Zairi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En cours d'instance, le préfet du Nord a délivré à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 11 octobre 2024 au 10 janvier 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont privées d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2410390_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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