TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410393_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. G E, Mme I J épouse E, Mme A B et M. C B, représentés par Me Lamamra, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel le maire de Peaugres a délivré un permis de construire à Mme H, ensemble le recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Peaugres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est présumée en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, le délai de cristallisation des moyens dans la requête au fond n'étant pas expiré ; - la requête au fond est recevable, dès lors que tant les époux E que les époux B ont la qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette, que les travaux en litige vont modifier leurs vues et leur cadre de vie, et qu'ils devront aussi supporter les nuisances liées au trafic généré par les occupants du futur bien ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce qu'en n'opposant pas de sursis à statuer, le maire de Peaugres a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; le projet entre en contradiction avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi de la communauté de communes Annonay Rhône Agglo, qui se fixe pour enjeu de préserver les terres agricoles de l'émiettage urbain, de préserver la qualité de l'environnement et du cadre de vie des habitants, de stopper le mitage en arrêtant de construire des logements dans les secteurs d'habitat diffus, d'encadrer l'urbanisation en encourageant le maintien des espaces agricoles ; il entre également en contradiction avec le plan de zonage et le règlement écrit de la zone A arrêté par délibération du 21 décembre 2023 ; le projet en litige ne s'inscrit dans la continuité d'aucune urbanisation existante et participe donc de l'émiettement d'un vaste espace agricole. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Peaugres, représentée par la Selas cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, les pétitionnaires n'ayant encore réalisé aucuns travaux ; - le moyen soulevé par les requérants n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le projet porte sur un changement de destination d'un bâtiment existant, de sorte qu'il n'entraîne pas de consommation foncière, se situant dans une enveloppe urbaine existante ; l'essentiel du terrain d'assiette du projet reste non bâti et préserve ainsi un potentiel agricole, alors en outre qu'il n'est pas actuellement exploité et n'a pas été identifié comme un secteur agricole à protéger à conserver dans le futur PLUi ; le simple changement de destination de ce bâtiment ne rentre dès lors pas en contradiction avec les objectifs du PADD ; la zone humide figurant à proximité dans le futur plan de zonage n'est pas affectée. La requête a été communiquée à Mme H, qui a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2407277 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Lamamra, pour les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens ; - Me Brahimi, pour la commune de Peaugres, qui a repris ses conclusions et moyens ; - Mme D H, fille de la pétitionnaire, disposant d'un pouvoir pour intervenir au nom de cette dernière ; celle-ci a soutenu d'abord que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis en litige, le projet n'affectant pas les conditions d'occupation et de jouissance de leurs biens, dès lors qu'il ne prévoit pas d'ouverture sur les façades donnant sur leurs terrains, que la maison projetée se situe en contrebas de leurs habitations, et que les intéressés n'auront pas de vue directe sur la future habitation, les éléments photographiques produits au dossier ne reflétant pas la réalité ; elle indique ensuite que le projet s'inscrit dans un hameau comprenant plus d'une quinzaine de maisons, qu'il n'affecte pas les terrains agricoles voisins et ne participe pas au mitage du secteur ; que le règlement du futur PLUi, s'il a été arrêté, n'est pas définitif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 janvier 2024, le maire de Peaugres a délivré à Mme H un permis de construire en vue de l'aménagement d'un bâtiment agricole en maison d'habitation locative, de la création d'un auvent et d'un abri de voitures ouvert sur un terrain situé route du cheval. M. et Mme E ainsi que M. et Mme B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus, invoqué par les requérants à l'encontre de la décision attaquée, n'apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Peaugres au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et autres requérants est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Peaugres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et Mme I E, à Mme A et M. C B, à la commune de Peaugres et à Mme F H. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA697 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2410393_20241107
Données disponibles
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