TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410395_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi qu'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les articles L. 611-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de départ volontaire : - elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une lettre du 24 octobre 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er décembre 2024. Une ordonnance du 6 décembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 mai 1993 à El Khier (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2018 et s'y être maintenu depuis lors. Le 20 août 2024, à l'occasion d'une opération de contrôle sur réquisition du procureur de la République de Nanterre menée par les services de police, M. A a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par un arrêté pris le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortis d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la même durée. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A établit travailler en qualité de boulanger depuis le mois de janvier 2019 et à plein temps depuis le 1er mars 2020. Il produit en ce sens un contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 décembre 2023 ainsi que 64 bulletins de salaires démontrant que l'intéressé a travaillé plus de cinq années en tant que boulanger à la date de la décision attaquée, dont plus de quatre ans à plein temps. D'autre part, il est constant que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 décembre 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé valable un an à compter de cette date. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de l'insertion professionnelle de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortis d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la même durée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. L'annulation des décisions litigieuses, qui ne portent pas refus de séjour, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2410395_20250130
Données disponibles
- Texte intégral