TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410396_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. D C, Mme A C et Mme B C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites du 22 mai 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions implicites par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme A C et Mme B C des visas d'entrée en France en vue d'y déposer des demandes d'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou le versement de la même somme à leur avocate au titre des mêmes dispositions combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les visas autorisant Mmes A et B C à séjourner en Iran expireront le 18 août prochain, ce qui les placera sous la menace d'être expulsées vers l'Afghanistan, où elles se trouveront exposées à des risques graves pour leur sécurité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : * il n'est pas justifié que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée lors de l'examen de leurs recours ; * les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le numéro 2410395 par laquelle M. D C, Mme A C et Mme B C demandent l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant M. D C, Mme A C et Mme B C, en la présence de M. C, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2021. Sa mère, Mme A C, née le 28 avril 1964, et sa sœur, Mme B C, née le 14 septembre 2005, également ressortissantes afghanes, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée en France, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), en vue de déposer une demande d'asile en France. Par des décisions implicites, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par des décisions implicites nées le 22 mai 2024, rejeté leurs recours contre ces décisions consulaires. Les consorts C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ces décisions de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier du caractère urgent que présenterait la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme A C et à Mme B C des visas d'entrée en France en vue d'y demander l'asile, les requérants font valoir que les visas au titre desquels ces dernières sont autorisées à séjourner en Iran expireront le 18 août prochain, de sorte qu'elles se trouveront menacées d'expulsion vers l'Afghanistan, où elles se trouveront exposées à des risques graves pour leur sécurité. Ils font en particulier valoir que la circonstance que Mme A C a occupé un poste d'employée administrative au sein de la cour suprême de la République islamique d'Afghanistan de 2015 jusqu'à l'arrivée au pouvoir des talibans en 2021 lui fait courir, ainsi qu'à sa fille, un risque particulier de subir des persécutions en cas de retour en Afghanistan, aggravée par leur statut de femmes isolées. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que les visas iraniens dont elles sont actuellement munies expirent effectivement le 18 août prochain, il n'est pas établi qu'elles ne pourraient obtenir leur prolongation et qu'elles se trouveraient dès lors effectivement exposées à un risque d'éloignement vers l'Afghanistan, alors qu'elles déclarent se trouver en Iran depuis la fin de l'année 2021, et qu'elles ont jusqu'alors obtenu plusieurs prolongations de ces visas qui ont eu pour effet de prolonger leur droit au séjour en Iran. Il n'est pas davantage établi qu'elles ne seraient pas en mesure d'obtenir le renouvellement de leur contrat de bail d'habitation qui arrivera à expiration le 23 août prochain. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. D C, Mme A C et Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C, Mme A C et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A C, à Mme B C, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. CORDRIE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2410396_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA